565.056. 1.,p>(3) la personne place délibérément une autre personne dans l’appréhension d’une blessure physique immédiate;
(4) la personne adopte imprudemment un comportement qui crée un risque important de mort ou de blessure physique grave pour une autre personne;
(5) la personne provoque ou tente sciemment de causer un contact physique avec une personne handicapée, qu’une personne raisonnable, qui n’a pas de handicap, jugerait offensant ou provocateur; ou
(6) la personne provoque sciemment un contact physique avec une autre personne sachant que l’autre personne considérez le contact comme offensant ou provocateur.,
2. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 du présent article, l’agression au quatrième degré est un délit de catégorie A.
3. La Violation des dispositions de la sous-section (3) ou (6) du paragraphe 1 du présent article est un délit de catégorie C, sauf si la victime est une victime spéciale, comme le terme « victime spéciale » est défini à l’article 565.002, auquel cas la violation de ces dispositions est un délit de catégorie A.