(a)(1) nul ne doit volontairement et obscène commettre un acte obscène ou lascif sur ou avec le corps, ou une partie ou un membre de celui-ci, d’un enfant de moins de 16 ans, dans l’intention de susciter, faire appel à, ou gratifier la luxure, les passions, ou les désirs sexuels de cette personne ou de cet enfant.
(2) Le présent article ne s’applique pas si la personne a moins de 19 ans, si l’enfant a au moins 15 ans et si le comportement est consensuel.,
(b) une personne qui enfreint le paragraphe (a) du présent article est:
(1) pour une première infraction, emprisonnée au moins deux ans et au plus 15 ans, et, en outre, peut être condamnée à une amende d’au plus 5 000,00$, ou les deux.
(2) pour une deuxième infraction, emprisonné au moins cinq ans et une durée maximale de vie, et, en outre, peut être condamné à une amende d’au plus 25 000,00$, ou les deux.
(3) pour une troisième infraction ou une infraction subséquente, emprisonné au moins 10 ans et une durée maximale de vie, et, en outre, peut être condamné à une amende d’au plus 25 000,00$, ou les deux.,
c) (1) sous réserve des dispositions de la sous-section (2) du présent paragraphe, une peine ordonnée en vertu de la sous-section (b) (2) du présent article comprend au moins une peine d’emprisonnement de cinq ans et une peine ordonnée en vertu de la sous-section (b) (3) du présent article comprend au moins une peine d’emprisonnement de 10 ans. Les peines d’emprisonnement de cinq ans et de 10 ans exigées par la présente sous-section sont purgées et ne peuvent être ni suspendues, ni différées, ni purgées sous surveillance., Le défendeur n’est pas admissible à une probation, à une libération conditionnelle, à une permission de sortie ou à tout autre type de libération anticipée avant l’expiration de la peine d’emprisonnement de cinq ou 10 ans.
(2) Le tribunal peut déroger aux peines d’emprisonnement de cinq ans et de 10 ans exigées par les alinéas b) (2) et(3) du présent article et imposer une peine d’incarcération moins élevée s’il conclut par écrit au dossier que cette mesure servira les intérêts de la justice et de la sécurité publique.,
(d) une personne reconnue coupable d’avoir enfreint la sous-section (b)(2) ou (3) du présent article est condamnée en vertu de l’article 3271 du présent titre.
(e) toute condamnation antérieure pour agression sexuelle ou agression sexuelle grave sera considérée comme une infraction antérieure aux fins de l’amélioration de la peine. Le présent article ne s & apos; applique pas à une personne qui a été reconnue coupable d & apos; agression sexuelle commise alors qu & apos; elle était âgée de moins de 19 ans et qui a eu des relations sexuelles consenties avec un enfant âgé d & apos; au moins 15 ans.,
(f) La conduite constituant l’infraction de conduite obscène et lascive avec un enfant en vertu du présent article est considérée comme un acte violent aux fins de la détermination de la libération sous caution en vertu du chapitre 229 du présent titre.