Technology Related Assistance to Individuals with Disabilities Act of 1988
La Technology Related Assistance to Individuals with Disabilities Act de 1988 (Tech Act) a d’abord décrit un appareil de technologie fonctionnelle comme « tout article, pièce d’équipement ou système de produit, acquis commercialement sur le plateau, modifié ou personnalisé, qui est utilisé pour augmenter, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées., »
la Loi sur la technologie décrit un service de technologie fonctionnelle comme « tout service qui aide directement une personne handicapée à choisir, acquérir ou utiliser un appareil de technologie fonctionnelle. »
Loi sur l’éducation des personnes handicapées
la Loi sur l’éducation des personnes handicapées (IDEA) de 2004 utilise essentiellement la même définition que la Loi sur la technologie, ajoutant une exception qui exclut les dispositifs médicaux implantés chirurgicalement., Un appareil de technologie d’assistance est défini comme » tout article, pièce d’équipement ou système de produit, qu’il soit acquis dans le commerce, modifié ou personnalisé, qui est utilisé pour augmenter, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles d’un enfant handicapé. Exception. – Le terme n’inclut pas un dispositif médical qui est implanté chirurgicalement, ou le remplacement d’un tel dispositif. »(§1401 B)).
un service de technologie fonctionnelle est défini par IDEA 2004 comme « tout service qui aide directement un enfant handicapé dans le choix, l’acquisition ou l’utilisation d’un appareil de technologie fonctionnelle., » (§1401(2)).,
en vertu de l’article 34 CFR §300.34 (b), les » services connexes » ne comprennent pas un dispositif médical qui est implanté chirurgicalement, l’optimisation du fonctionnement de ce dispositif (p. ex., cartographie), la maintenance de ce dispositif ou le remplacement de ce dispositif. Pour le langage réglementaire relatif à la vérification de routine des aides auditives et des composants externes des dispositifs médicaux implantés chirurgicalement, voir 34 CFR §300.113.