Technology Related Assistance to Individuals with Disabilities Act of 1988

La Technology Related Assistance to Individuals with Disabilities Act de 1988 (Tech Act) a d’abord décrit un appareil de technologie fonctionnelle comme « tout article, pièce d’équipement ou système de produit, acquis commercialement sur le plateau, modifié ou personnalisé, qui est utilisé pour augmenter, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées., »

la Loi sur la technologie décrit un service de technologie fonctionnelle comme « tout service qui aide directement une personne handicapée à choisir, acquérir ou utiliser un appareil de technologie fonctionnelle. »

Loi sur l’éducation des personnes handicapées

la Loi sur l’éducation des personnes handicapées (IDEA) de 2004 utilise essentiellement la même définition que la Loi sur la technologie, ajoutant une exception qui exclut les dispositifs médicaux implantés chirurgicalement., Un appareil de technologie d’assistance est défini comme  » tout article, pièce d’équipement ou système de produit, qu’il soit acquis dans le commerce, modifié ou personnalisé, qui est utilisé pour augmenter, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles d’un enfant handicapé. Exception. – Le terme n’inclut pas un dispositif médical qui est implanté chirurgicalement, ou le remplacement d’un tel dispositif. »(§1401 B)).

un service de technologie fonctionnelle est défini par IDEA 2004 comme « tout service qui aide directement un enfant handicapé dans le choix, l’acquisition ou l’utilisation d’un appareil de technologie fonctionnelle., » (§1401(2)).,

  • coordonner et utiliser d’autres thérapies, interventions ou services avec des appareils de technologie fonctionnelle, tels que ceux associés aux plans et programmes d’éducation et de réadaptation existants;
  • la formation ou l’assistance technique pour cet enfant ou, le cas échéant, la famille de cet enfant; et
  • la formation ou l’assistance technique pour les professionnels (y compris les personnes fournissant des services d’éducation et de réadaptation), les employeurs ou d’autres personnes qui fournissent des services à cet enfant, l’emploient ou participent de toute autre manière substantiellement aux principales fonctions de la vie de cet enfant.,
  • en vertu de l’article 34 CFR §300.34 (b), les » services connexes  » ne comprennent pas un dispositif médical qui est implanté chirurgicalement, l’optimisation du fonctionnement de ce dispositif (p. ex., cartographie), la maintenance de ce dispositif ou le remplacement de ce dispositif. Pour le langage réglementaire relatif à la vérification de routine des aides auditives et des composants externes des dispositifs médicaux implantés chirurgicalement, voir 34 CFR §300.113.