avec la cession des terres de l’état assurée, le Congrès a procédé à l’administration du nouveau domaine national. Une ordonnance a été adoptée le 20 mai 1785, qui a jeté les bases de la politique foncière américaine jusqu’à l’adoption du Homestead Act en 1862. Après l’achat du titre Indien, les terres cédées devaient être systématiquement arpentées, avant la vente ou la colonisation, dans les cantons de six miles square. Des trente – six sections de 640 acres dans chaque canton, la seizième était réservée « à l’entretien des écoles publiques., »Après l’arpentage, le terrain pourrait être mis en vente aux enchères publiques en unités d’une section ou plus à un prix minimum de 1,00 per l’acre. Peu de colons avaient le capital nécessaire pour faire un achat aussi important et le gouvernement national, endetté, recevait un revenu relativement faible de ses terres jusqu’à ce que les conditions de vente soient libéralisées. (11)

Une ordonnance pour déterminer le mode de disposition des terres dans le territoire occidental.,

qu’il soit ordonné par les États-Unis réunis en Congrès, que le territoire cédé par des états individuels aux États-Unis, qui a été acheté des habitants indiens, sera disposé de la manière suivante:

un arpenteur de chaque État sera nommé par le congrès, ou un comité des États, qui prêtera serment pour l’accomplissement fidèle de son devoir, devant le géographe des États-Unis, qui est par les présentes habilité et chargé de l’administrer; et le serment similaire sera administré à chaque transporteur de chaîne, par l’arpenteur sous qui il agit.,

le géographe, sous la direction duquel les arpenteurs agiront, formera occasionnellement les règlements pour leur conduite, qu’il jugera nécessaire; et aura le pouvoir de les suspendre pour faute dans L’exercice de leurs fonctions, et en fera rapport au congrès ou au Comité des États; et il fera rapport en cas de maladie, de décès ou de démission d’un arpenteur.,e respectivement qualifiés, procèderont à diviser ledit territoire en cantons de six milles carrés, par des lignes allant du Nord au sud, et d’autres les traversant à angle droit, aussi près que possible, à moins que les limites des achats Indiens tardifs ne rendent la même chose impraticable, et alors ils ne s’écarteront de cette règle pas plus loin que les circonstances particulières ne peuvent l’exiger; et chaque arpenteur sera autorisé et payé au taux de deux dollars pour chaque mille, en longueur, il courra, y compris les salaires des transporteurs de chaînes, des marqueurs, et toutes les autres dépenses y participant.,

la première ligne, allant du Nord au sud comme indiqué ci-dessus, commencera sur la rivière Ohio, en un point qui se trouvera au nord de la terminaison Ouest d’une ligne, qui a été courue comme limite sud de l’état de Pennsylvanie; et la première ligne, allant de l’est à l’Ouest, commencera au même point, et s’étendra sur tout le territoire. À condition que rien dans les présentes ne soit interprété comme fixant la frontière occidentale de l’état de Pennsylvanie., Le géographe désignera les cantons, ou parties fractionnaires de cantons, par des numéros progressivement du Sud au nord; commençant toujours chaque gamme par le numéro un; et les gammes seront distinguées par leurs numéros progressifs vers l’Ouest. La première chaîne, s’étendant de L’Ohio au lac Érié, étant marquée numéro un. Le géographe s’occupera personnellement de la course de la première ligne est et ouest; et prendra la latitude des extrémités de la première ligne nord et Sud, et des embouchures des principaux fleuves.,

Les lignes seront mesurées avec une chaîne; seront clairement marquées par des chaps sur les arbres et exactement décrites sur un plat; où seront notées par l’arpenteur, à leurs distances appropriées, toutes les mines, sources salées, lèche-sel et sièges de moulin, qui viendront à sa connaissance, et tous les cours d’eau, montagnes et autres choses remarquables et permanentes, au-dessus et près desquelles de telles lignes passeront, ainsi que la qualité des terres.,

Les plats des cantons, respectivement, seront marqués par des subdivisions en lots d’un mille carré, ou 640 acres, dans la même direction que les lignes extérieures, et numérotés de 1 à 36; commençant toujours la gamme suivante des lots par le numéro à côté de celui avec lequel la précédente a conclu. Et si, à partir des causes mentionnées précédemment, seule une partie fractionnée d’un canton doit être arpentée, les lots prolongés sur celui-ci porteront les mêmes numéros que si le canton avait été entier., Et les arpenteurs, dans l’exécution des lignes extérieures des cantons, doivent, à l’intervalle de chaque mille, marquer les coins des lots qui sont adjacents, en désignant toujours les mêmes d’une manière différente de celles des cantons.

le géographe et les arpenteurs doivent porter la plus grande attention à la variation de l’aiguille magnétique; et doivent courir et noter toutes les lignes par le vrai Méridien, certifiant, avec chaque plat, quelle était la variation au moment de l’exécution des lignes sur celui-ci noté.,

dès que sept plages de cantons et des fractions de cantons, dans la direction du Sud au nord, auront été arpentées, le géographe en transmettra les planches au Conseil du Trésor, qui les consignera avec le rapport, dans des livres bien reliés à tenir à cet effet. Et le géographe doit faire des retours similaires, de temps en temps, de toutes les sept plages qui peuvent être arpentées., Le Secrétaire à la guerre y aura recours et en tirera par tirage au sort un certain nombre de cantons et de fractions de cantons, aussi bien de ceux qui seront vendus entiers que de ceux qui seront vendus par lots, ce qui sera égal à une septième partie de l’ensemble de ces sept gammes, autant que possible, pour l’usage de la défunte armée continentale; et il fera un tirage semblable, de temps à autre, jusqu’à ce qu’une quantité suffisante soit tirée pour satisfaire la même chose, à appliquer de la manière prescrite ci-après., Le Conseil du Trésor fera, de temps à autre, tirer pour, au nom des treize États respectivement, les numéros restants, ainsi que ceux à vendre entiers, comme ceux à vendre par lots, selon les quotes-parts de la dernière réquisition précédente sur tous les États; à condition que, dans le cas où plus de terres que sa proportion est allouée à la vente, dans tout état, à toute distribution, une déduction soit faite donc à la prochaine.,les cantons et les fractions de cantons, qui seront échus aux différents états, par la distribution précitée, aux commissaires du bureau d’emprunt des divers états, qui, après avoir donné un avis d’au moins deux ou plus de six mois en faisant Afficher des annonces dans Les Palais de justice, ou d’autres lieux notés dans chaque comté, et à insérer dans un seul journal, publié dans les états de leur résidence respectivement, procèderont à la vente publique des cantons, ou fractions de cantons, de la manière suivante, à savoir.,: Le canton, ou la fraction d’un canton, N 1, dans la première gamme, doit être vendu entier; et N 2, dans la même gamme, par lots; et donc en ordre alterné dans toute la première gamme., lesdits territoires, être vendus au prix d’un dollar l’acre, à payer en espèces, ou certificats de bureau de prêt, réduits à la valeur de l’espèce, par l’échelle de dépréciation, ou certificats de dettes liquidées des États-Unis, y compris les intérêts, outre les frais d’arpentage et autres frais y afférents, qui sont par les présentes évalués à trente-six dollars le canton, en espèces ou certificats comme susmentionné, et ainsi dans la même proportion pour une fraction d’un canton, ou d’un lot, à payer au moment de la vente; à défaut de quoi lesdites terres seront de nouveau offert à la vente.,

Il sera réservé aux États-Unis sur chaque canton, les quatre lots, étant numérotés 8, 11, 26, 29, et sur chaque partie fractionnaire d’un canton, autant de lots des mêmes numéros que ceux qui y seront trouvés, pour vente future. Il sera réservé le lot N 16, de chaque canton, pour l’entretien des écoles publiques, à l’intérieur dudit canton; aussi un tiers de toutes les mines d’or, d’argent, de plomb et de cuivre, à vendre, ou autrement disposé comme le Congrès ordonnera ci-après.,par conséquent, l’agent des prêts doit remettre un acte dans les termes suivants:

Les États-Unis d’Amérique à tous ceux à qui ces présents viendront, saluant:

sachez que, pour la contrepartie de dollars que nous avons accordés, et par les présentes, accordons et confirmons au canton, (ou à une fraction d’un canton, selon le cas) numérotés dans la gamme, à l’exception de celle-ci, et réservant un tiers de toutes les mines d’or, d’argent, de plomb et de cuivre dans le même; et les lots Ns 8, 11, 26, et 29, Pour Vente ou disposition future, et le Lot N 16, pour l’entretien des écoles publiques., D’avoir auxdits héritiers et ayants droit pour toujours; (ou si plus d’un acheteur auxdits héritiers et ayants droit pour toujours en tant que locataires en commun.) En foi de quoi, (A. B.) Commissaire du Bureau des prêts, dans l’État de hath, conformément à l’Ordonnance adoptée par les États-Unis au Congrès réuni, le vingtième jour de Mai, en l’an de notre Seigneur mil sept cent quatre-vingt cinq, il posa sa main et apposa son sceau ce jour de l’année de notre Seigneur et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique ., d’un canton, sera vendu par lots comme indiqué ci-dessus, le Commissaire du bureau d’emprunt remettra donc un acte sous la forme suivante:

Les États-Unis d’Amérique à tous ceux à qui ces présents viendront, saluant:

sachez que, pour la contrepartie de dollars, nous avons accordé, et accordons et confirmons par la présente le lot (ou les lots, selon le cas, dans le canton ou la partie fractionnée du Canton, selon le cas) numérotés dans la gamme à l’exception et réservant un tiers de tout l’or, mines d’argent, de plomb et de cuivre à l’intérieur de la même, pour vente ou disposition future., D’avoir auxdits héritiers et ayants droit pour toujours; (ou si plus d’un acheteur, auxdits héritiers et ayants droit pour toujours en tant que locataires en commun). En foi de quoi, (A. B.) Commissaire du continental loan office dans l’état de hath, conformément à l’Ordonnance adoptée par les États-Unis au Congrès réuni, le vingtième jour de Mai, en l’an de notre Seigneur 1785, a mis sa main et apposé son sceau, ce jour de l’année de notre Seigneur et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique .,

quels actes doivent être inscrits dans les livres appropriés par le commissaire du Bureau des prêts et doivent être certifiés avoir été enregistrés, avant leur remise à l’acheteur, et doivent être bons et valides pour transmettre les terres dans le même décrit.,

respectivement, les commissaires des bureaux d’emprunt transmettent au Conseil du Trésor tous les trois mois, un compte des cantons, des fractions de cantons et des lots engagés à leur charge; en y précisant les noms des personnes à qui ils ont vendu, et les sommes d’argent ou de certificats reçus pour ceux-ci; et feront frapper tous les certificats qu’ils ont reçus, d’un poinçon circulaire; et ils seront dûment imputés dans les livres du Trésor, avec le montant des sommes ou des certificats, en les distinguant, par eux reçus comme précité.,

Si un canton, ou une fraction d’un canton ou d’un lot, reste invendu pendant dix-huit mois après que le plat aura été reçu, par les commissaires du Bureau des prêts, le même sera retourné au Conseil du Trésor, et sera vendu de la manière que le Congrès peut ordonner ci-après.,armée tinental; pour se conformer à ces engagements, qu’il soit ordonné, que le secrétaire à la guerre, à partir des retours dans son bureau, ou toute autre preuve que la nature de l’affaire peut admettre, déterminer qui sont les objets des résolutions et engagements ci-dessus, et la quantité de terre à laquelle ces personnes ou leurs représentants ont droit respectivement, et faire les cantons, ou des parties fractionnées de cantons, ici réservés à l’usage de la défunte armée continentale, à tirer pour la manière qu’il jugera opportun, pour répondre à l’objectif d’une répartition impartiale., Il transmet, de temps à autre, aux commissaires des bureaux d’emprunt des différents états, aux lignes dont ont respectivement appartenu les demandeurs militaires, des certificats précisant le nom et le grade du parti, les conditions de son engagement et le temps de son service, la division, la brigade, le régiment ou la compagnie auxquels il appartenait, la quantité de terre à laquelle il a droit, et le canton, ou fraction de Canton, et la gamme à partir de laquelle sa portion doit être prise.,

Les commissaires des bureaux de prêt exécuteront les actes pour ces proportions indivis, de la manière et de la forme ci-dessus mentionnées, ne variant que dans un degré tel que le rendre conforme au certificat du Secrétaire à la guerre.

lorsque tout demandeur militaire de prime sur terre n’aura pas appartenu à la lignée d’un état particulier, des certificats similaires seront envoyés au Conseil du Trésor, qui signera des actes aux parties pour le même.,

Le Secrétaire à la guerre, à partir des déclarations appropriées, transmet au Conseil du Trésor, un certificat précisant le nom et le grade des plusieurs demandeurs du service hospitalier de la défunte armée continentale, ainsi que la quantité de terre à laquelle chaque demandeur a droit, et le canton, ou la fraction d’un canton, et la gamme à partir de laquelle sa partie doit être prise; et le Conseil du Trésor procèdera à l’exécution des actes à ces demandeurs.,

Le Conseil du Trésor et les commissaires des bureaux de prêt des États doivent, dans un délai de 18 mois, remettre au secrétaire de guerre les reçus pour tous les actes qui ont été délivrés, ainsi que tous les actes originaux qui restent entre leurs mains faute de déposants, après avoir été enregistrés au préalable; les actes ainsi rendus, seront conservés dans le bureau, jusqu’à ce que les parties ou leurs représentants exigent la même chose.,

et Qu’il soit en outre ordonné que trois cantons adjacents au lac Érié soient réservés, pour être par la suite aliénés par le Congrès, à l’usage des officiers, des hommes et autres, des réfugiés du Canada et des réfugiés de la Nouvelle-Écosse, qui sont ou peuvent avoir droit à des concessions de terres en vertu de résolutions du Congrès existant actuellement, ou qui peuvent par la suite être faites à leur égard, et à toutes autres fins que le Congrès peut ordonner par la suite.,

En outre, les villes de Gnadenhutten, Schoenbrun et Salem, sur le Muskingum, et une grande partie des terres adjacentes auxdites villes, avec les bâtiments et les améliorations y afférents, seront réservées à l’usage exclusif des Indiens chrétiens, qui y étaient autrefois installés, ou des restes de cette société, qui peuvent, selon le géographe, être suffisants pour qu’ils cultivent.,s acceptant la même chose: et à la fin que lesdits droits peuvent être pleinement et effectivement garantis, selon la véritable intention et le sens dudit acte de cession et acte susmentionné, Qu’il soit ordonné, qu’aucune partie de la terre comprise entre les rivières appelées little Miami et Sciota, sur le côté nord-ouest de la rivière Ohio, être vendu, ou de quelque manière aliénée, jusqu’à ce accepter la même chose.,

fait par les États-Unis au Congrès réuni, le 20 mai, en l’an de notre Seigneur 1785, et de notre souveraineté et de notre indépendance le neuvième.

Charles Thomson, Secrétaire.

Richard H. Lee, président.